LOI nº 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

AutorJorge López Navarro
CargoNotario de Alicante
Páginas89-170

Page 89

NOR: JUSX0500024L

L´Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,1

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I: Dispositions relatives aux successions

Article 1

Dans le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI devient le chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi rédigés et le chapitre VI est ainsi rétabli :

>> Chapitre IV

>> De l´option de l´héritier

>> Section 1

>> Dispositions générales

>> Art. 768. - L´héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l´actif net lorsqu´il a une vocation universelle ou à titre universel.

>> Est nulle l´option conditionnelle ou à terme.

>> Art. 769. - L´option est indivisible.

>> Toutefois, celui qui cumule plus d´une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d´elles, un droit d´option distinct.

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>> Art. 770. - L´option ne peut être exercée avant l´ouverture de la succession, même par contrat de mariage.

>> Art. 771. - L´héritier ne peut être contraint à opter avant l´expiration d´un délai de quatre mois à compter de l´ouverture de la succession.

>> A l´expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l´initiative d´un créancier de la succession, d´un cohéritier, d´un héritier de rang subséquent ou de l´Etat.

>> Art. 772. - Dans les deux mois qui suivent la sommation, l´héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu´il n´a pas été en mesure de clôturer l´inventaire commencé ou lorsqu´il justifie d´autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu´à la décision du juge saisi.

>> A défaut d´avoir pris parti à l´expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l´héritier est réputé acceptant pur et simple.

>> Art. 773. - A défaut de sommation, l´héritier conserve la faculté d´opter, s´il n´a pas fait par ailleurs acte d´héritier et s´il n´est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.

>> Art. 774. - Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s´appliquent à l´héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l´héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l´article 771 court à compter du jour où l´héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l´indignité.

>> Art. 775. - Les dispositions visées à l´article 774 s´appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l´ouverture de la succession de ce dernier.

>> Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l´option séparément, chacun pour sa part.

>> Art. 776. - L´option exercée a un effet rétroactif au jour de l´ouverture de la succession.

>> Art. 777. - L´erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l´option exercée par l´héritier.

>> L´action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l´erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.

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>> Art. 778. - Sans préjudice de dommages et intérêts, l´héritier qui a recelé des biens ou des droits d´une succession ou dissimulé l´existence d´un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l´actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l´héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l´auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

>> Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l´héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

>> L´héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l´ouverture de la succession.

>> Art. 779. - Les créanciers personnels de celui qui s´abstient d´accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

>> L´acceptation n´a lieu qu´en faveur de ces créanciers et jusqu´à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d´autre effet à l´égard de l´héritier.

>> Art. 780. - La faculté d´option se prescrit par dix ans à compter de l´ouverture de la succession.

>> L´héritier qui n´a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

>> La prescription ne court contre l´héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu´à compter de l´ouverture de la succession de ce dernier.

>> La prescription ne court contre l´héritier subséquent d´un héritier dont l´acceptation est annulée qu´à compter de la décision définitive constatant cette nullité.

>> La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d´ignorer la naissance de son droit, notamment l´ouverture de la succession.

>> Art. 781. - Lorsque le délai de prescription mentionné à l´article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d´héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l´expiration de ce délai.

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>> Section 2

>> De l´acceptation pure et simple de la succession

>> Art. 782. - L´acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d´héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d´accepter et qu´il n´aurait droit de faire qu´en qualité d´héritier acceptant.

>> Art. 783. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.

>> Il en est de même :

>> 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d´un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;

>> 2° De la renonciation qu´il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.

>> Art. 784. - Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d´administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n´y a pas pris le titre ou la qualité d´héritier.

>> Tout autre acte que requiert l´intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d´héritier doit être autorisé par le juge.

>> Sont réputés purement conservatoires :

>> 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

>> 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

>> 3° L´acte destiné à éviter l´aggravation du passif successoral.

>> Sont réputés être des actes d´administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l´activité de l´entreprise dépendant de la succession.

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>> Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d´une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d´administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l´entreprise.

>> Art. 785. - L´héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

>> Il n´est tenu des legs de sommes d´argent qu´à concurrence de l´actif successoral net des dettes.

>> Art. 786. - L´héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l´accepter à concurrence de l´actif net.

>> Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu´il avait des motifs légitimes d´ignorer au moment de l´acceptation, lorsque l´acquittement de cette dette aurait pour effet d´obérer gravement son patrimoine personnel.

>> L´héritier doit introduire l´action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l´existence et de l´importance de la dette.

>> Section 3

>> De l´acceptation de la succession à concurrence de l´actif net

>> Paragraphe 1

>> Des modalités de l´acceptation de la succession

à concurrence de l´actif net

>> Art. 787. - Un héritier peut déclarer qu´il n´entend prendre cette qualité qu´à concurrence de l´actif net.

>> Art. 788. - La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d´un domicile unique, qui peut être le domicile de l´un des acceptants à concurrence de l´actif net, ou Page 94 celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.

>> La déclaration est enregistrée et fait l´objet d´une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.

>> Art. 789. - La déclaration est accompagnée ou suivie de l´inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l´actif et du passif.

>> L´inventaire est établi par un...

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