Le formalisme contractuel comme mecanisme de protection du consommateur - quelques reflexions en droit europeen et en droit compare (belgique et espagne)

AutorHervé Jacquemin
Páginas169-191

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1. Introduction
1.1. Multiplication des exigences de forme dans les législations consuméristes

Le formalisme contractuel2 figure parmi les moyens mobilisés par le législateur (de l'Union européenne et de chaqué Etat membre) en vue de proteger le consommateur dans ses relations avec des professionnels.

Des mentions visant a extérioriser des informations relatives l'objet du contrat, l'identification des parties ou les droits et obligations dont elles disposent, sont ainsi requises. Dans certains cas, elles doivent étre apposées sur un écrit ou un support durable, le cas échéant signé et établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au contrat. On note que certaines dispositions légales sont extrémement precises, en ce sens qu'elles déterminent également Yapparence des mentions (en gras), leur emplacement (au recto, avant la signature) ou leur mode de rédaction (a la main).

On trouve de nombreuses illustrations dans les textes légaux ou réglementaires ressortissant, totalement ou partiellement3, au courant consúmeoste4. Ceux-ci possédent un champ d'application plus ou moins large, ratione materiae ou ratione personae, et peuvent par exemple viser spécifiquement le domaine du crédit, du voyage, des services de la société de rinformation ou des services financiers. En droit espagnol, on peut ainsi citer, de maniere genérale, le Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias5 ou, dans des domaines plus spécifiques, la ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito

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al consumo6, la ley 22/2007, de 11 de julio, sobre commercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores7 ou la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico8. En droit belge, de nombreuses dispositions consuméristes sont désormais intégrées dans le Code de droit économique, qui regle entre autres les pratiques du marché et la protection du consommateur (Livre VI), la qualité des produits et des services (Livre VIII), le droit de l'économie électronique (Livre XII) ou le réglement extrajudiciaire des litiges de consommation (Livre XVI). Le recours aux exigences de forme est confirmé dans les instruments adoptes (ou proposés) récemment au niveau européen (quoiqu'avec certaines nuances -cf. infrá). On songe a la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs9 ou a la proposition de réglement du Parlement européen et du Conseil relatif a un droit commun européen de la vente (l'«instrument optionnel»)10.

1.2. Lien entre la faiblesse du consommateur et la prescription d'exigences de forme

On admet généralement que c'est la faiblesse du consommateur dans ses relations contractuelles avec un professionnel qui a conduit le législateur a mettre en place ce mécanisme de protection, qui s'ajoute a d'autres mesures, d'ordre matériel ou procédural, poursuivant le méme objectif (renforcement des

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obligations d'information, interdiction des clauses abusives ou des pratiques commerciales déloyales, octroi d'un droit de rétractation, etc.).

Aussi s'indique-t-il, dans un premier temps, de montrer comment (et dans quelle mesure) les regles de forme doivent normalement contribuer a proteger le consommateur, supposé en position d'inferíorité (point 2).

1.3. Focus sur trois tendances recentes du formalisme contractuel

Méme si elle n'en constitue pas la seule manifestation, cette multiplication des exigences de forme dans les législations consuméristes est révélatrice d'une renaissance du formalisme contractuel. Aussi nous paraít-il intéressant de poser un regard critique sur ce phénoméne et plus, partículiérement, sur trois tendances recentes qui semblent le caractériser (point 3).

2. Panorama des principales exigences de forme á l'aune de l'objectif de protection du consommateur
2.1. Origine de la faiblesse du consommateur

Pour montrer de quelle maniere la multiplication des exigences de forme permet de proteger le consommateur, une analyse en trois étapes peut étre menee11.

Elle doit commencer par une identificatión precise des origines de la faiblesse dont il est supposé souffrir12.

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L'infériorité du consommateur resulte principalement d'un manque de connaissance sur des éléments de fait ou de droit du rapport contractuel (il s'agit plus précisément d'une asymétrie informationnelle, au préjudice de la partie faible). Dans les législations consuméristes, outre les fins pour lesquelles les parties s'engagent respectivement, elle peut s'expliquer par l'objet méme du contrat (un contrat de crédit ou de time-sharing dont le consommateur ignore les contraintes légales, par exemple) ou par le mode (ou le lieu) de conclusión du contrat (un contrat conclu a distance et par voie électronique, par exemple, dans lequel le consommateur ne peut pas voir le bien ou le toucher).

La faiblesse peut aussi teñir a la position respective des parties, Tune étant spécialement puissante et l'autre souffrant d'une vulnérabilité partículiére. Par exemple, le consommateur qui souscrit un crédit a la consommation peut étre dans une situation financiére telle qu'il est prét a souscrire n'importe quel type de crédit (et pas forcément celui qui lui convient le mieux), au risque de sombrer dans le surendettement. II convient d'ajouter que, pour l'essentiel, les contrats régis par les législations envisagées sont des contrats d'adhésion, dans lesquels, sauf exception, la marge de négociation de la partie jugée plus faible est tres réduite, voire inexistante; tout au plus peut-elle se borner a adhérer au contrat standardisé qui lui est proposé.

2.2. Fonctions des regles de forme

Dans un second temps, il faut se pencher sur les fonctions des regles de forme, entendues comme les finalités immédiates, les qualités intrinséques de ees exigences. On peut distinguer les mentíons informatives, la signature, l'écrit et le mode de transmission de Tinformation.

Dans les législations consuméristes examinées, on trouve des listes plus ou moins longues de mentí ons qui doivent notamment figurer dans les publicités ou tout autre document échangé durant la période contemporaine la formation du contrat13. Leur fonction est, on s'en doute, d'énoncerune information, portant sur des éléments de fait et/ou de droit du rapport contractuel envisagé (elles peuvent concerner l'identification des parties, le prix, la durée du contrat et son éventuelle reconduction tacite, le droit de rétractation, les possibilités de mettre fin au contrat, etc.). En droit belge, on exige aussi que, dans certains cas, la mentí on soit rédigée en caracteres gras14, ou par le débiteur15, voire qu'elle

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figure a un endroit spécifique de Yinstrumentum (a l'endroit de la signature16, par exemple). Ces formalités complémentaires peuvent avoir pour fonction d'attirer l'attention du destinataire de l'information -la partie faible-, de préserver l'intégrité de cette information, voire d'authentifier son exactitude (s'agissant de la date ou du lieu de conclusión du contrat) ou son origine (pour établir que c'est le débiteur, et lui seul, qui a rédigé la mentíon).

Une signature, manuscrite ou électronique, peut étre requise17. En droit belge, elle a pour fonction d'identifier le signataire (a comprendre comme rauthentification de son identité) et de marquer son adhesión au contenu de l'acte. On doit d'ailleurs noter que la fonction d'authentification est au service de la fonction d'adhesión, plus symbolique, et qui emportera des conséquences importantes dans le chef du signataire. C'est par exemple ce qui explique qu'en droit belge, en matiére de crédit a la consommation, aucun paiement ne peut étre effectué par les parties aussi longtemps que le contrat de crédit n'a pas été signé par celles-ci18.

Les mentions et la signature doivent figurer sur un support donné et, a cet égard, on doit malheureusement constater que les termes utilisés par le législateur pour désigner les formalités a accomplir sont particuliérement varíes...

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