Volonté et protection dans les actes personnels: une perspective depuis le droit français

AutorVincent Egea
Cargo del AutorDirecteur du Laboratoire de Droit privé et de sciences criminelles (EA n° 4690) Université d'Aix-Marseille (France)
Páginas199-212
— 199 —
Capítulo III
VOLONTÉ ET PROTECTION DANS LES ACTES PERSONNELS:
UNE PERSPECTIVE DEPUIS LE DROIT FRANÇAIS
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Directeur du Laboratoire de Droit privé et
de sciences criminelles (EA n° 4690)
Université d’Aix-Marseille (France)
1. Le droit français de la protection des majeurs vulnérables regorge
de distinctions qui, a priori, créent un système juridique très cohérent et bien
ordonné. Il l’est d’autant plus que, selon une méthode qui se veut cohérente, le
raisonnement binaire domine en ce domaine. L’acte est autorisé ou ne l’est pas.
Plus largement, à l’instar d’autres droits européens notamment, le droit français
consacre une distinction fondamentale entre l’assistance et la représentation. Avec
le mécanisme de la tutelle, le tuteur représente le majeur protégé et agit donc à
sa place, en son nom et pour son compte, seul le majeur étant engagé par l’acte
conclu. L’assistance repose en revanche sur un contreseing apposé par le curateur,
à côté de la signature du majeur protégé. L’on espère ainsi que l’apposition du
contreseing offrira au curateur une opportunité de s’assurer que l’acte que le
majeur s’apprête à conclure ne s’avère pas contraire à ses intérêts.
2. La distinction première entre assistance et représentation ne saurait
cependant avoir une quelconque efficacité si elle n’était pas soutenue et complétée
par d’autres distinctions, toutes aussi essentielles. La première d’entre elles oppose
les actes conclus dans le domaine personnel et les actes qui concernent le domaine
patrimonial. Il s’agit d’une distinction fondamentale, qui se trouve à la base du
droit français de la protection de majeurs. Par souci de respect de la volonté de
la personne, les actes conclus dans le domaine patrimonial sont les principaux
concernés par le système mis en place par le Code civil. Les actes conclus dans
le domaine personnel sont souvent considérés comme l’expression première
de la volonté de la personne, en relevant d’une sphère si intime que le droit de
la protection des majeurs s’essouffle quelque peu à ménager ici la protection
des intérêts de la personne avec une préservation de sa volonté. Une dernière
distinction, tout aussi essentielle au bon fonctionnement du droit français des
majeurs protégés, oppose les actes de disposition et les actes d’administration. Au
demeurant, des normes juridiques retraduisent expressément ceci en énumérant
dans l’important décret n° 2008-1484 du 22 décembre 20081 deux catégories
d’actes bien distinctes.
1 Décret n° 2008-1804 du 22 déc. 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des
personnes placées en tutelle ou en curatelle et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code
civil. Cf. sur ce texte: A.-M. Leroyer, Qualifications des actes de gestion du patrimoine, RTD civ. 2009.130;

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