Teleworking and labor conditions in France

AutorIsabel OdoulAsorey
CargoMaître de conférences en droit privé. Université Paris Nanterre-IRERP
Páginas12-20
IUSLabor 2/2017
TELEWORKING AND LABOR CONDITIONS IN FRANCE
Isabel Odoul-Asorey
Maître de conférences en droit privé
Université Paris Nanterre-IRERP
Introduction
Le droit français reconnaît de nombreux acteurs de la prévention de la santé et de la
sécurité au travail, dans l’entreprise (employeur, représentants du personnel, services de
santé, salariés) ou en dehors (Etat, Sécurité sociale, opérateurs ou organismes techniques).
En conformité avec le droit européen, la loi consacre une obligation patronale de sécurité
conçue comme une obligation de prévention. A ce titre, l’employeur est tenu de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs (L. 4121-1 et s. C. Trav. ; not. Cass. Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444). Le
non respect de cette obligation peut être constitué et sanctionné, même en l’absence
d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Sans être dénuées d’insuffisances, plusieurs présomptions favorisent la reconnaissance
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Depuis 1946, la prise en charge
financière de leur réparation est assumée par une branche spécifique du régime général
de la sécurité sociale, financée par des cotisations exclusivement patronales. Le taux de
cotisation auquel chaque employeur est soumis varie selon la sinistralité de l’entreprise
et/ou de son secteur d’activité. Ce système permet la mutualisation du financement, tout
en incitant chaque employeur à la prévention. Lorsque l’accident de travail ou la maladie
professionnelle trouve son origine dans une faute dite inexcusable de l’employeur, la
victime a droit à une indemnisation complémentaire versée par la sécurité sociale, que
celle-ci peut ensuite récupérer auprès de l’employeur.
S’agissant du travail à distance, en particulier le télétravail, une dificulté se pose au sujet
des accidents de travail. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
un accident est présumé être d'origine professionnelle s'il est survenu « par le fait ou à
l'occasion du travail ». Cette présomption d’imputabilité se heurte à la difficulté de
distinguer l’accident survenu dans le cadre de la vie professionnelle, de celui survenu
dans le cadre de la vie privée. A cette difficulté sont surtout exposés les salariés en
télétravail à domicile.

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