Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-158/12, Comisión Europea/Irlanda

AutorJ. José Pernas García
CargoProfesor titular de Derecho administrativo de la Universidade da Coruña
Páginas72-73

Page 72

Fuente: http://curia.europa.eu

Palabras clave: incumplimiento de Estado; Directiva 2008/1/CE; prevención y control integrado de la contaminación; IPPC; artículo 5; condiciones de las autorizaciones de las instalaciones existentes; obligación de asegurar la explotación de las instalaciones de acuerdo con las exigencias de la Directiva 2008/1

Resumen:

La Comisión plantea un recurso de incumplimiento frente a Irlanda por incumplimiento de la Directiva 2008/1/CE, sobre prevención y control integrado de la contaminación, en la medida en que 13 instalaciones existentes no disponían de autorización ambiental integrada.

El Tribunal de Justicia condena a Irlanda por incumplimiento de la exigencia de que las instalaciones concernidas dispusieran de permiso integrado de acuerdo con las previsiones de la Directiva IPPC.

Destacamos los siguientes extractos:

19 La Commission reproche à l’Irlande une violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, dans la mesure où treize installations existantes ne disposent toujours pas d’autorisation. Par ailleurs, l’Irlande n’aurait pris aucune mesure pour empêcher l’exploitation de ces treize installations en l’absence d’une autorisation valide au sens de cette disposition.

(...)

22 Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive IPPC, le législateur de l’Union a imposé aux États membres des obligations, au rang desquelles figurent celles prévues à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, afin qu’un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble puisse être atteint. Il en résulte que seule une exécution complète et conforme, par les États membres, des obligations mises à leur charge par ladite directive permettra d’atteindre cet objectif de protection (voir, notamment, arrêt du 24 mai 2012, Commission/Autriche, C-352/11, point 11).

23 En outre, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C-286/12, non encore publié au Recueil, point 41).

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24 En l’espèce, l’Irlande ne conteste pas que, à l’expiration du délai prescrit dans l’avis motivé, les mesures requises pour assurer la mise en conformité des installations concernées avec les dispositions...

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