Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala décima), de 13 de junio de 2013, asunto C-345/12, por la que se resuelve recurso por incumplimiento de la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios, contra Italia

AutorÁngel Ruiz de Apodaca Espinosa
CargoProfesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Páginas76-78

Page 76

Fuente: http://curia.europa.eu

Temas clave: Eficiencia energética de los edificios; certificación energética de edificios arrendados u objeto de transmisión; transposición incorrecta; ausencia de notificación de medidas concretas exigidas por la Directiva

Resumen:

La Comisión solicita al TJUE que declare que la República italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3.1 y 3.4 de la Directiva 1991/676/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, al no haber llevado a cabo una transposición correcta de la misma al ordenamiento jurídico interno del país transalpino.

Destacamos los siguientes extractos:

  1. (...) la Commission fait valoir que la République italienne n’a pas transposé correctement dans son droit national l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/91 dans le délai imparti à l’article 15 de cette directive.

  2. Selon la Commission, l’article 6, paragraphe 2 ter, seconde phrase, du décret législatif n° 192/2005 permet de déduire que la législation italienne ne prévoit aucune obligation d’insérer une clause contractuelle dans laquelle le locataire déclare avoir reçu un certificat relatif à la performance énergétique lorsqu’un certificat de performance énergétique n’a pas encore été délivré pour le bâtiment loué au moment de la signature du contrat de location.

  3. La Commission considère que cette dérogation à l’obligation de remettre un certificat relatif à la performance énergétique, en cas de location d’un immeuble non encore pourvu d’un tel certificat au moment de la signature du contrat, ne constitue pas une transposition correcte de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/91, dès lors que cette disposition ne prévoit pas une telle dérogation.

  4. Par ailleurs, selon la Commission, le système d’autodéclaration par le propriétaire, prévu à l’article 9 des lignes directrices nationales, n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/91 dans la mesure où il introduit une exception à l’obligation de communiquer un certificat relatif à la performance énergétique pour les bâtiments de performance énergétique très basse et dans la mesure où cette autodéclaration ne permet

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    pas au consommateur de comparer et d’évaluer pleinement la performance énergétique du bâtiment concerné étant donné que les informations sont limitées à la classe énergétique la plus basse et aux coûts très élevés.

  5. La Commission ajoute que ce système...

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