Réforme du droit des successions et des libéralités

AutorJorge López Navarro
CargoNotario de Alicante
Páginas71-88

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L´adaptation et la modernisation du droit des successions

Paris, le 21 février 2006

Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, présente la réforme du droit des successions et des libéralités 1

Afin de répondre aux besoins des familles et des professionnels du droit, Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice présente aujourd´hui en 1ère lecture à l´Assemblée Nationale un projet de loi visant à moderniser le droit des successions et des libéralités.

Les règles du droit des successions et des libéralités sont devenues obsolètes pour une grande partie d´entre elles. Trop rigides ou imprécises, elles sont aujourd´hui adaptées pour répondre aux évolutions démographiques, sociologiques, économiques, ainsi qu´aux situations particulières.

Le projet :

* Adapte le droit aux évolutions de la famille et donne plus de liberté pour organiser sa succession, notamment en instaurant le pacte successoral et en permettant la donation partage trans-générationnelle ;

* Accroît la sécurité des héritiers, en particulier, en définissant précisément les cas d´acceptation tacite de la succession ;

* Simplifie la gestion de la succession, en facilitant la transmission des entreprises et le recours au mandataire et en assouplissant les règles de l´indivision ;

* Accélère le règlement des successions, notamment dans le cadre du partage amiable et du partage judiciaire.

Fruit de la collaboration d´universitaires et de professionnels du droit, cette réforme introduit de la souplesse et supprime les blocages existants, apporte de nombreuses innovations, notamment en matière de transmission d´entreprise, tout en conservant les équilibres (égalité entre les enfants, réserve héréditaire).

Elle s´inscrit dans le cadre de l´effort constant du ministère de la Justice en faveur d´un droit adapté aux besoins des citoyens et à l´impératif de sécurité juridique.

Plusieurs amendements améliorant le pacs ont été déposés par la gouvernement dans le cadre de la discussion de ce projet de loi. Ces amendements ont pour objet de remédier à certaines difficultés concrètes d´application de la loi, plus de six ans après son adoption.

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Dispositions " pacs " apportees au projet de loi sur les successions

Un certain nombre d´amendements améliorant le PACS ont été déposés par le Gouvernement dans le cadre de la discussion du projet de loi sur les successions.

Ces amendements ont pour objet de remédier à certaines difficultés concrètes d´application de la loi, plus de six ans après son adoption.

Ces amendements s´inspirent notamment de propositions du rapport remis à la Chancellerie le 30 novembre 2004 par le groupe de travail sur la réforme du PACS, ainsi que des conclusions de la mission d´information sur la famille et les droits de l´enfants (Valérie Pécresse, rapporteure)

Ils permettent :

* L´amélioration des modalités d´enregistrement, de modification et de dissolution du PACS et la définition des modalités de son opposabilité à l´égard des tiers (amendement n°3 rect) ; cet amendement prévoit notamment l´inscription du PACS en marge de l´acte de naissance de chacun des partenaires, sans toutefois préciser l´identité ou le sexe du partenaire, afin de protéger la vie privée.

* La modification du régime des biens (amendement n.° 16) : le régime des biens dans le cadre du PACS est un régime complexe, fondé principalement sur l´indivision ; l´amendement lui substitue le régime de la séparation de biens, qui correspond mieux à la nature du PACS, inspiré par le principe de la liberté patrimoniale. Ce régime sera applicable par défaut, les partenaires pouvant toujours faire le choix d´un régime d´indivision organisé.

* les dispositions transitoires (amendement n° 15), nécessaires notamment pour l´application des mesures de publicité aux PACS conclus antérieurement à la loi : les partenaires d´un PACS conclu antérieurement à la publication de la loi disposeront d´un délai d´un an pour dissoudre leur PACS s´ils ne souhaitent pas que celuici soit inscrit en marge de leur acte de naissance ; à l´issue de ce délai, l´inscription sera automatique.

* Le droit temporaire de jouissance d´un an du logement commun au profit du partenaire survivant (amendement n.° 2).

* L´attribution préférentielle de droit au profit du partenaire survivant du logement lorsqu´il existe une disposition testamentaire du partenaire défunt en ce sens (amendement n° 1). Actuellement, cette attribution préférentielle doit être demandée par le partenaire survivant au juge, qui peut la refuser. Si le logement constitue le seul bien de la succession, le partenaire sera redevable d´une compensation (soulte) envers les héritiers, conformément au droit commun du partage.

Bien que cela ne relève pas stricto sensu du PACS, on peut également mentionner dans les mesures favorables aux pacsés la suppression de la réserve des ascendants, pro-Page 73posée par le rapporteur (amendement n.° 162). Actuellement, en l´absence de descendants et de conjoint survivant, les ascendants bénéficient d´une réserve représentant la moitié du patrimoine (le défunt ne peut donc disposer librement de celuici) ; L´amendement supprime cette réserve, mais prévoit (même s´il s´agit formellement d´un autre amendement) un droit de retour aux ascendants des biens donnés en avancement de la part successorale. Cette précision permet d´éviter que certains biens familiaux ne quittent le patrimoine familial.

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Adapter le droit aux evolutions de la famille et donner plus de liberte pour organiser sa succession

â Prendre en compte les nouvelles structures familiales et leur patrimoine

L´état du droit actuel

Le droit des successions et des libéralités actuel n´est plus adapté à la structure et au patrimoine des familles. Il s´accorde mal avec le vieillissement de la population, l´augmentation du nombre des familles recomposées et la situation des personnes sans enfants. En outre, les outils juridiques tels que la donation partage et le testament partage qui permettent d´anticiper efficacement le règlement des successions, en évitant notamment des conflits familiaux, sont désormais trop rigides car ils ne sont applicables qu´à une minorité de familles.

Par ailleurs, la constitution du patrimoine des familles exige un assouplissement des règles régissant la transmission des biens et notamment des entreprises.

L´apport de la réforme

â Un droit mieux adapté à la réalité patrimoniale des familles

Le projet de loi permet aux héritiers d´administrer le patrimoine provisoirement au lendemain du décès, sans être tenu d´accepter la succession.

Il étend l´application de l´attribution préférentielle à toutes les entreprises, afin de résoudre les difficultés liées à l´éloignement de certains héritiers ou à leur incapacité, en élargissant le recours au mandat, qu´il soit conclu antérieurement au décès (mandat posthume) ou postérieurement (mandat conventionnel).

â Un droit adapté aux nouvelles structures familiales

La réforme permet l´utilisation des donations partages, instrument privilégié de règlement successoral anticipé :

- au profit de descendants de générations différentes : avec le vieillissement de la population, certaines personnes appelées à bénéficier d´un héritage, ne sont en effet plus nécessairement intéressées par le recueil d´un patrimoine pour elles-mêmes, mais préfèrent qu´il soit transmis directement à leurs propres enfants ;

- dans le cadre des familles recomposées : les enfants de deux lits différents peuvent bénéficier d´une même donation partage ;

- pour les personnes sans descendants : la donation partage peut intervenir au profit de tous les héritiers présomptifs (neveux, cousins...).

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â Instaurer le pacte successoral

L´état du droit actuel

L´article 1130 du code civil prohibe les conventions portant sur des successions non ouvertes, à de rares exceptions. Ainsi, les héritiers ne peuvent par avance renoncer à la succession, ou à exercer une action portant sur celleci. Il en résulte une grande rigidité du droit successoral.

L´apport de la réforme

Le projet de loi autorise un héritier à renoncer par avance à tout ou partie de sa réserve héréditaire (part minimale de la succession attribuée aux héritiers réservataires) dans le cadre d´un pacte successoral. L´héritier s´engage à ne pas attaquer en justice les dons et legs qui auront été faits en vertu de ce pacte.

Il accroît ainsi la liberté de l´héritier et du futur défunt de disposer, entre vifs ou à cause de mort, de son patrimoine

L´accord du futur héritier et du futur défunt est obligatoire pour la conclusion d´un pacte. Afin de garantir le respect de la volonté de celui qui renonce, la renonciation ne peut porter que sur une libéralité faite au profit d´une personne déterminée.

Le pacte successoral peut prévoir sur quel bien la libéralité doit être consentie ou indiquer la quote-part de réserve à laquelle la libéralité peut porter atteinte.

Lorsque cette liberté supplémentaire n´aura pas été exercée, le pacte successoral sera caduc.

Etant donné la gravité des conséquences de cet acte sur le patrimoine futur du renonçant, un acte notarié est obligatoire. L´intervention du notaire permet en outre aux parties d´obtenir un diagnostic, aussi bien civil que fiscal, de leur...

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