Convention (Nº. 29) Relative à la reconnaissance des décisions constatant un changement de sexe

AutorYolanda B. Bustos Moreno
Cargo del AutorProfesora titular de Derecho Civil Universidad de Alicante
Páginas347-350

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Adoptée par l'Assemblée Générale de Lisbonne le 16 septembre 1999 Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, Désireux de favoriser sur le territoire de leurs Etats la reconnaissance des décisions constatant le changement de sexe d'une personne prises sur le territoire d'un autre Etat contractant, Sont convenus à cet effet des dispositions suivantes:

Article 1er

Les décisions judiciaires ou administratives définitives constatant le changement de sexe d'une personne prises par les autorités compétentes dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants lorsque, au jour de la demande, l'intéressé était ressortissant de l'Etat où a été prise la décision ou y avait sa résidence habituelle.

Article 2

La reconnaissance des décisions visées à l'article premier de la présente Convention peut être refusée dans les cas suivants:

  1. lorsque l'adaptation physique n'a pas été réalisée et constatée par la décision en question;

  2. lorsque la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat contractant dans lequel la décision est invoquée;

  3. lorsque la décision a été obtenue par fraude.

Article 3

L'Etat qui reconnaît une décision en application de la présente Convention met à jour, sur la base de cette décision et selon les modalités prévues par sa loi interne, l'acte de naissance de l'intéressé dressé dans cet Etat ou transcrit sur ses registres d'état civil.

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Article 4

La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Article 5
  1. Tout Etat membre de la Commission Internationale de I'Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. Il en va de même pour tout Etat membre de l'Union Européenne.

  2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Article 6
  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par des Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

  2. A l'égard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la...

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