Justice publique et arbitrage

AutorLaurent Posocco - Jean-Jacques Barbieri
CargoAvocat à la Cour. Professeur agregé des Facultés de Droit - Docteur en Droit
Páginas23-33

Ver nota 48

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1. Trente et un an après un décret sur l’arbitrage interne (14 mai 1980) puis un autre consacré à l’arbitrage international (12 mai 1981), une importante refonte de l’arbitrage a été consacrée par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011. Il convient, avant de suggérer de possibles réflexions pour l’avenir, de se réjouir de l’adoption du texte réformant le livre quatrième du code de procédure civile par lequel notre système a pu confirmer l’essentiel des éléments de sa compétitivité et même innover sur certains points en édictant des solutions en phase avec les préoccupations du monde professionnel. Le nouveau droit français de l’arbitrage se rapproche un peu plus, par son contenu, de la loi type de la CNUDCI. Il faut également saluer le travail préalable du Comité Français de l’Arbitrage qui a publié en 2006 un projet de réforme. Le décret s’inspire d’ailleurs sur bien des aspects de ce projet. Il est ainsi heureux que la matière ait pu bénéficier de la sollicitude du législateur, après avoir été tant stimulée par celle d’une jurisprudence, d’une doctrine et de praticiens empreints de réalisme.

Les avancées sont importantes. Elles nous paraissent essentiellement reposer sur une évolution du rôle et de la place occupée par la justice d’Etat au sein de l’arbitrage. Le juge d’Etat intervient plus qu’il ne l’a jamais fait au service de l’efficacité de la procédure arbitrale là où elle risquerait d’être tenue en échec (1), alors même, et c’est sans doute un paradoxe, que son effacement n’a jamais été aussi perceptible là ou sa présence n’était plus indispensable ou était devenue obsolète (2). Des exemples symp-

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tomatiques de ce double mouvement doivent être relevés avant d’énoncer quelques propositions pour l’avenir de l’arbitrage (3).

1. L’efficacite de l’arbitrage grace a la justice publique

2. Sans qu’il y ait une relation hiérarchique entre eux, l’arbitre bénéficie du concours de la justice publique. Cette dernière, par sa participation, accroit l’efficacité de la justice privée. Le temps semble bien révolu où le juge public ne faisait que s’arcbouter sur ses prérogatives régaliennes. Le décret consacre l’appellation « juge d’appui », reconnaissant ainsi -sans aucune connotation péjorative- l’existence d’une juridiction dévouée au bon fonctionnement de l’arbitrage.

3. Si le dispositif nouveau va dans le sens de la modernité, c’est d’abord en raison du rôle joué par ce juge d’appui qui n’a plus seulement vocation à interpréter la volonté des parties mais qui a désormais le pouvoir de la suppléer lorsque celle-ci fait défaut. Dans l’arbitrage interne, l’ancien dispositif énonçait que le juge d’Etat avait ainsi seulement pour mission de mettre en œuvre la volonté des parties. Il ne pouvait se substituer à son absence. Tout au plus pouvait-il interpréter cette volonté lorsqu’elle était mal exprimée. Le juge d’appui peut désormais par exemple constituer le tribunal arbitral en l’absence de prévision par les parties de règles indiquant comment le former. Ce système est également utile lorsque le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chaque partie en choisissant un et les deux arbitres ainsi choisis désignant le troisième. Grâce au juge d’appui, si une partie ne choisit pas d’arbitre ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième, la personne chargée de l’arbitrage ou -à défaut le juge d’appui- désigne le ou les arbitres. A différence de la norme ancienne, la règle nouvelle permet de pallier la volonté défaillante des parties qui n’ont pas convenu des modalités de désignation des trois arbitres. (CPC, nouveaux arts. 1451 et ss.).

4. Lorsque le juge d’appui français est compétent internationalement, il peut mettre en œuvre le mécanisme supplétif. Et on note qu’il est possible de retenir la compétence internationale du juge d’appui français si « les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale »...

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