Derecho a decidir y derecho constitucional de los estados

AutorMarthe Fatin-Rouge Stefanini
CargoDirectrice de recherches au CNRS, UMR 7318 ? DICE 'Droits International, Comparé et Européen', Aix-Marseille Université
Páginas143-156
DROIT DE DÉCIDER ET DROIT CONSTITUTIONNEL DES ÉTATS
Marthe Fatin-Rouge Stefanini*
Résumé
Le “droit de décider”, qui serait reconnu à une partie de la population d’un État, n’est pas inscrit expressément dans
les constitutions. Si certaines notions s’en rapprochent, tel que le droit à l’autodétermination, la revendication du
droit de décider défend de plus en plus fréquemment un fondement à part an de contourner les obstacles, à la fois
internationaux et constitutionnels, à la sécession unilatérale. Même si les contours de ce droit restent encore ambigus,
un statut constitutionnel de celui-ci commence à se dessiner à travers la jurisprudence constitutionnelle du Tribunal
constitutionnel espagnol en particulier, qui pour rejeter ce droit dans sa version extrême (la sécession unilatérale) n’en
consacre pas moins l’existence dans un arrêt de 2014. Or, s’il est logique que les États contestent ce droit d’un point
de vue strictement constitutionnel, il n’en demeure pas moins que cette revendication exprime un souhait politique.
La dimension politique du conit opposant l’État à l’entité qui revendique le droit de décider marque sans doute les
limites de l’appréhension strictement constitutionnelle de ce droit. Pour autant, le droit constitutionnel garde un rôle
de première importance dans la dénition des garanties démocratiques qui pourraient entourer l’exercice de ce droit.
Mots clés : sécession ; autodétermination ; autonomie ; référendum ; indépendance.
THE RIGHT TO DECIDE AND STATES’ CONSTITUTIONAL LAW
Abstract
The “right to decide”, recognised for only some of the citizens of a state, is not expressly included in constitutions. If
certain concepts, such as the right to self-determination, come close, the demand for recognition of the right to decide
more and more frequently defends a separate basis to overcome both international and constitutional obstacles to
secede unilaterally. Even if the outline of this right is still ambiguous, its constitutional status is beginning to emerge
through the constitutional jurisprudence of the Spanish Constitutional Court in particular, which, while rejecting this
right in its extreme form (unilateral secession), at least establishes its existence in a 2014 ruling. Now, if it is logical
for states to contest this right from a strictly constitutional point of view, the fact remains that this demand expresses
a political wish. The political dimension of the conict dividing the state and the entity demanding the right to decide
clearly marks the limits of the strictly constitutional perception of this right. Even so, constitutional law plays a crucial
role in dening the democratic guarantees that could surround the exercise of this right.
Key words: secession; self-determination; autonomy; referendum; independence.
* Marthe Fatin-Rouge Stefanini, directrice de recherches au CNRS, UMR 7318 – DICE “Droits International, Comparé et Européen”,
Aix-Marseille Université. Institut Louis Favoreu, 3 avenue Robert-Schuman. 13628 Aix-en-Provence. marthe.stefanini@univ-amu-fr.
Article reçu le 29.01.2020. Évaluation en aveugle : 19.02.2020 et 19.03.2020. Date d’acceptation de la version nale : 05.04.2020.
Citation recommandée : Fatin-Rouge Stefanini, Marthe. (2020). Droit de décider et droit constitutionnel des États. Revista Catalana
de Dret Públic, 61. 143-156. https://doi.org/10.2436/rcdp.i61.2020.3409.
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Droit de décider et droit constitutionnel des États
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Sommaire
1 Le droit de décider d’une sécession : une consécration constitutionnelle rare
1.1 Le principe de l’inconstitutionnalité de l’autodétermination externe unilatérale
1.2 La consécration exceptionnelle d’un droit à l’autodétermination externe
2 Les conditions d’une légitimité démocratique du droit de décider d’une sécession
2.1 Les justications “politiques” du droit de décider d’une sécession
2.2 La mise en œuvre du droit de décider
3 Conclusion
Références bibliographiques
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La revendication d’un “droit de décider”, qui permettrait aux citoyens catalans d’organiser un scrutin sur
l’avenir politique de la Catalogne, est de nature à renouveler les réexions sur le droit à l’autodétermination
tel qu’il a été perçu jusqu’à présent par le droit international et le droit constitutionnel des États (Dumont et El
Berhoumi, 2017). Ce droit de décider, qui trouve son origine dans la Loi du Parlement basque n° 9/2008 du 27
juin 2008,1 tend à être distingué du principe de libre détermination des peuples reconnu en droit international
an d’être interprété de manière plus large. Il reposerait sur des “fondements démocratiques” constitutionnels,
voire extraconstitutionnels en ce qu’il serait l’émanation d’un pouvoir constituant originaire (Antunes et al.,
2017 : 48 ; López, 2017 : 121).
Pour comprendre les enjeux du débat, il est nécessaire de cerner la dénition qu’entendent donner à ce droit, qui
constitue avant tout une revendication de nature politique, les auteurs de doctrine qui le soutiennent. Selon la
dénition de Mercè Barceló i Serramalera, Mercè Corretja i Torrens, Alfonso González Bondia, Jaume López
Hernández et Josep M. Vilajosana Rubio, le droit de décider “est le droit des personnes qui appartiennent
à une communauté territorialisée et démocratiquement organisée. Il permet d’exprimer au moyen d’un
processus démocratique, la volonté de redénir le statut politique et le cadre institutionnel fondamentaux
de cette communauté. Cela inclut la possibilité de former un État indépendant à travers un processus de
sécession négocié”[Traduction] (Barceló i Serramalera et al., 2015 : 33 et 106 ; Corretja i Torrens, 2016 : §
12). Ce droit est présenté comme une nouvelle forme du droit à l’autodétermination des peuples qui pourrait
découler de l’interprétation des dispositions de la Constitution espagnole pour le cas de la Catalogne (Corretja
i Torrens, 2016 ; López et Barceló i Serramalera, 2019). Ces “fondements démocratiques” seraient :
- le principe démocratique, consacré par l’article 1er de la Constitution,
- le droit à l’autonomie des nationalités et des régions, énoncé par l’article 2,
- les principes d’égalité et de liberté, posés par les articles 1er et 9 de la Constitution et
- le principe de pondération entre les diérents droits et principes armés par la Constitution (Corretja i
Torrens, 2016 : § 30, 31).
La reconnaissance d’un droit de décider se base donc sur une autre manière d’interpréter la Constitution qui,
au lieu d’être seulement favorable à l’État, serait à l’écoute des composantes de cet État, et tiendrait compte du
contexte historique et de compromis dans lequel a été rédigée et acceptée la Constitution espagnole de 1978.
Or, ces “fondements démocratiques” sont un ensemble de valeurs qui se retrouvent dans de nombreuses
constitutions. La reconnaissance d’un tel droit pourrait être revendiquée au-delà des frontières de l’Espagne
comme un nouveau droit constitutionnel transnational. Ainsi, les promoteurs du droit de décider soutiennent
que “le droit de décider, initialement présenté comme une simple revendication politique, s’est construit en
tant que nouveau droit démocratique en s’inspirant de l’expérience d’autres États et d’éléments présents tant
dans le droit constitutionnel que dans le droit international” [Traduction] (Corretja i Torrens, 2016 : § 12 ;
Barceló i Serramalera et al., 2015). D’ailleurs, Daniel Turp, utilisant plusieurs exemples puisés dans le droit
interne, européen et international, estime qu’une tradition constitutionnelle commune des États consacrant
ce droit émergerait (Turp, 2017 : 60, 69). Il est vrai que les éléments avancés constituent la première étape
au soutien de la reconnaissance d’un nouveau droit. Comme toute revendication, elle mérite d’être écoutée,
discutée et confrontée à l’état du droit existant. En outre, la sécession n’est pas l’objet principal de la
revendication du droit de décider. Celui-ci embrasse la question plus large de l’autodétermination par la voie
d’un processus démocratique qui pour sa part, est très présente dans les constitutions. Elle fait également
écho à divers principes désormais classiques, comme celui de la participation des citoyens aux aaires
publiques ou encore l’armation de droits pour les minorités nationales.
Force est cependant d’admettre qu’en l’état actuel du droit positif, le “droit de décider” comme droit collectif
reconnu à une population identiée territorialement et pouvant aller jusqu’à la sécession n’est consacré qu’à
de rares exceptions (1.). Cela ne signie pas qu’un tel droit, y compris dans sa version la plus extrême, n’est
pas politiquement légitime dans la mesure où le respect d’un cadre démocratique est garanti dans sa mise en
œuvre (2.).
1 Sur laquelle le Tribunal constitutionnel espagnol avait eu l’occasion de se prononcer : STC 103/2008, FJ 3.
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1 Le droit de décider d’une sécession : une consécration constitutionnelle rare
Une recherche sur le site Constitute, qui donne accès à toutes les constitutions du monde en langue anglaise,
à partir des mots clefs “right to decide” conduit à constater qu’aucune constitution ne consacre expressément
de “droit de décider” en tant que droit collectif qui permettrait à une communauté de décider de son avenir
politique. En revanche, le droit individuel de décider existe et, dans plusieurs cas, est reconnu aux parents ou
responsables légaux quant au choix du type d’éducation donné à leur enfant,2 quant au choix de leur donner
ou non une éducation religieuse,3 quant à la détermination “de manière libre et responsable” du nombre
d’enfants souhaité4 ou encore quant au choix de se marier et de divorcer.5
La consécration d’un droit de décider collectif n’est pas totalement absente de certaines constitutions comme
l’illustre la Constitution du Cap-Vert pour le droit de grève.6
Les termes “droit de décider” ne gurent pas non plus dans les pactes des Nations unies ou les conventions
internationales pour désigner un droit à l’autodétermination collective.
Le droit de décider au sens large peut, en revanche, être rapproché de la liberté de faire ses propres choix,
qui est reconnue en droit constitutionnel comme en droit international. En tant que liberté individuelle,
celle-ci désigne la possibilité reconnue à chaque individu de prendre des décisions et peut s’exprimer de
diérentes manières (liberté personnelle, autonomie personnelle, libre détermination, autodétermination
personnelle…). En tant que droit collectif, la liberté de faire des choix est plus ou moins consacrée selon
les États, et divers degrés de reconnaissance peuvent être répertoriés. Le droit à l’autonomie, qu’elle soit
individuelle ou collective, est d’ailleurs l’un des fondements de la revendication du droit de décider, du
moins sur le plan philosophique (Antunes et al., 2017 : 48 ; López, 2017 : 134).
Si l’on fait abstraction des termes utilisés, la question qui se pose est de savoir où se situe le droit de décider,
dans son contenu et sa portée, par rapport à des notions déjà existantes dont celle de l’autodétermination.
Dans son avis du 20 mai 1998, la Cour suprême canadienne distinguait l’autodétermination interne de
l’autodétermination externe.7 Alors que la première désigne le degré d’autonomie politique des collectivités
qui composent l’État,8 la seconde permet l’accession à l’indépendance et la souveraineté d’une entité de
l’État, donc ouvre le droit à la sécession (Aláez Corral, 2015 :140 ; González Campañá, 2019 : 126). Or,
nombre de constitutions consacrent diérentes formes d’autodétermination en interne en accordant divers
degrés de liberté et d’autonomie à des collectivités infra-étatiques (Marcou, 2014 : 63). Cela s’est fait sous
l’inuence de textes internationaux ou régionaux reconnaissant des droits aux populations autochtones, aux
minorités, voire aux collectivités locales (Lemaire, 2014 : 129).9 Ainsi, a pu être observé un mouvement
de décentralisation dans les États démocratiques même unitaires qui s’est notamment traduit par la
reconnaissance de plus de libertés aux collectivités locales, et de la diversité de celles-ci.10
L’autodétermination externe, en revanche, est rarement consacrée par les constitutions. Or, même si ce n’est
pas le seul, l’un des éléments revendiqués au nom du droit de décider est celui d’une autodétermination
externe. En eet, selon Jaume López, le droit de décider n’équivaut pas au droit à la sécession : “Le droit
de décider englobe l’option de l’autodétermination externe ou sécession, mais il peut être développé de
2 Article 20 de la Constitution de la principauté d’Andorre.
3 Article 7 de la Loi fondamentale allemande.
4 Voir les articles 42 de la Constitution colombienne, 4 de la Constitution mexicaine, 76 de la Constitution du Venezuela.
5 Article 62 de la Constitution serbe.
6 Article 64-1 de la Constitution du Cap-Vert.
7 Renvoi relatif à la sécession du Québec, § 126.
8 Dans son avis, la Cour suprême du Canada précise que cela désigne : “la poursuite par un peuple de son développement politique,
économique, social et culturel dans le cadre d’un État existant” (§ 126).
9 Voir également : United Cities and Local Governments (UCLG). (2008). Decentralization and local democracy in the World.
Dans First global report by united cities and local governments. World Bank Publication, p. 348 ; Un-Habitat. (2009). International
guidelines on decentralisation and access to basic services for all. Dans United Nations Human settlement programme. Nairobi, p.
27 ; White, Stacey. (2011). Government decentralization in the 21st century. Washington: Center for Strategic and International
Studies, p. 17 ; Charte européenne de l’autonomie locale (5 octobre 2015), du Conseil de l’Europe.
10 La France, par exemple, a connu plusieurs “Actes” de décentralisation depuis 1982 et de nombreuses collectivités ont acquis un
statut spécique avec plus ou moins d’autonomie par rapport à l’État.
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diérentes manières qui incluent l’autodétermination interne sans conduire nécessairement à la création
d’un nouvel État” [Traduction] (López, 2017 : 129). Pour cet auteur, le droit de décider constituerait un
droit à l’autodétermination de la troisième ou de la quatrième génération répondant aux problématiques du
21e siècle (López, 2017 : 128). Son fondement serait l’existence d’une volonté démocratique permanente
(López, 2017 : 128).
La lecture des constitutions et des jurisprudences constitutionnelles fait apparaître qu’en principe, le droit
constitutionnel s’oppose à l’autodétermination externe unilatérale (1.1.). La consécration constitutionnelle
d’un droit à l’autodétermination externe, même négociée, reste donc l’exception (1.2.).
1.1 Le principe de l’inconstitutionnalité de l’autodétermination externe unilatérale
Le droit à l’autodétermination est présent dans un certain nombre de constitutions ou de jurisprudences
constitutionnelles mais désigne la plupart du temps un droit à l’autodétermination interne. Cela n’est pas
étonnant au regard du fait que la plupart des États sont fermement attachés au respect de leur intégrité
territoriale, principe souvent relayé par le principe de l’indivisibilité du territoire ou de l’État ou le principe
de l’unité de l’État. Certains États comme l’Algérie,11 le Portugal12 ou la Roumanie,13 interdisent une révision
constitutionnelle qui porterait atteinte à l’intégrité territoriale ou à l’unité de l’État.14 De même, quelques
constitutions, il est vrai dans des États qui ne constituent pas des démocraties exemplaires, restreignent les
libertés des partis politiques ou la liberté d’expression au nom du respect de ces principes.15 Les juridictions
constitutionnelles conrment cet attachement au respect de principes posés par la Constitution et permettant
de défendre l’État qu’il soit unitaire ou fédéral. Dans son avis relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême
du Canada a clairement rappelé que ce dernier ne pouvait entamer de manière unilatérale une procédure de
sécession.16 Dans ses nombreuses décisions, le Tribunal constitutionnel espagnol, pour sa part, n’a cessé de
rappeler le cadre constitutionnel et le principe de l’indissoluble unité de l’État espagnol à propos des diverses
revendications catalanes.17 En 2014, la Cour constitutionnelle ukrainienne et le bureau central des élections
ukrainien ont considéré la procédure de sécession de la Crimée comme inconstitutionnelle.18 En 2015, la
Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnel un acte de la Vénétie qui permettait l’organisation
d’un référendum sur la sécession au motif de son incompatibilité avec les principes d’unité et d’indivisibilité
de la République.19 Le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe est arrivé aux mêmes conclusions à propos de la
Bavière.20 D’ailleurs, Jean-Pierre Massias souligne à juste titre que “les règles de droit écrit – et notamment
les règles de droit constitutionnel – sont d’essence et de logique étatiques. Elles proviennent des institutions
incarnant l’État et reètent donc sa volonté de préservation et de légitimation. Ces règles garantissent l’État
et donc sont par ‘nature’ favorables à l’intangibilité des frontières et l’unité du territoire. Dès lors, cette
logique implique d’emblée un déséquilibre : les règles existantes visent dans leur très grande majorité à
prohiber toute idée de sécession pour garantir le cadre et les frontières de l’Etat” (Massias, 2017 : 18).
Les principes et conditions d’autodétermination interne, pour leur part, sont assez répandus et dépendent
de la forme unitaire, autonomique, régionale, ou fédérale de l’État. Ils sont généralement organisés par la
Constitution elle-même et précisés par la jurisprudence constitutionnelle qui détermine le degré d’autonomie
11 Article 178 de la Constitution algérienne.
12 Article 288 de la Constitution portugaise.
13 Article 148 de la Constitution roumaine.
14 C’est également le cas de l’Angola (article 236 de la Constitution), du Cap-Vert (article 313 de la Constitution) ou encore du
Timor-Oriental (article 156 de la Constitution).
15 Art. 42 de la Constitution algérienne, art. 5 de la Constitution du Bénin, art. 15 de la Constitution du Bhoutan, art. 54 de la
Constitution moldave, art. 8 de la Constitution roumaine, art. 68 de la Constitution turque...
16 Renvoi relatif à la sécession du Québec, précité, § 138 et § 149 et suivants.
17 Notamment les décisions 103/2008 du 11 septembre 2008, 31/2010 du 28 juin 2010, 42/2014 du 25 février 2014, 31/2015 et
32/2015 du 25 février 2015 et 138/2015 du 11 juin 2015.
18 La Commission de Venise également, voir opinion n° 762 :2014 du 21 mars 2014, CDL-AD(2014)002.
19 Sentence de la Cour constitutionnelle n° 118/ 2015 du 29 avril 2015. Beckrich Davilma, Stéphanie. (2016). À quand la nouvelle
République autonome de Venise ? La lettre d’Italie, 8, pp. 8-9.
20 Beschluss vom 16. Dezember 2016 - 2 BvR 349/16. Godin, Romaric. (2017). Non, la Bavière ne peut pas faire sécession. La
Tribune, 4 (janvier) ; Wagner, F. (2017). Bávaros y Referéndum por la independencia. Revista de Administración Pública, 202,
157-167.
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des collectivités fédérées, régionales, provinciales selon les cas.21 La France, par exemple, est un État unitaire
décentralisé qui dispose d’une pluralité de collectivités (communes, départements, régions, collectivités à
statut particulier et collectivités d’outre-mer) dont le statut est régi par la loi. Cependant, cette autonomie dite
interne est clairement diérenciée de l’autonomie dite externe qui pourrait conduire l’une des collectivités
d’un État à procéder unilatéralement à une sécession (Aláez Corral, 2015 : 139). Ainsi, en France, les
référendums d’autodétermination organisés pour la Nouvelle-Calédonie n’ont été possibles que parce que ce
territoire dispose d’un statut à part régi par la Constitution. Il n’existe donc pas de droit constitutionnel à la
sécession en France qui pourrait être exercé par n’importe quelle entité territoriale.
Le droit à l’autodétermination est aussi distingué du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré
par les Nations unies, et rappelé par nombre de préambules constitutionnels en tant que principe de droit
international auquel ils adhèrent. Cette distinction est importante et justie que beaucoup de constitutions
n’utilisent pas le terme de peuple pour désigner des populations faisant partie intégrante de leur territoire.
La notion de peuple est une notion particulièrement sensible pour les États. Ainsi, le Conseil constitutionnel
français a–t-il censuré en 199122 une loi portant la mention de “Peuple corse”23 et la Constitution elle-même
n’utilise pas les termes de “peuple kanak” pour désigner la population de Nouvelle-Calédonie qui a été
appelée à s’autodéterminer en 2018.24 La Cour suprême canadienne s’est également montrée prudente en
1998, en ne souhaitant pas déterminer si la population du Québec constitue juridiquement un peuple.25 De
la même façon, le Tribunal constitutionnel espagnol en 2010 reconnaît, avec une grande maladresse, que
l’autoreprésentation d’une collectivité en tant que réalité nationale dans un sens idéologique, historique
ou culturel a pleinement sa place dans l’ordre démocratique en tant qu’expression d’une idée parfaitement
légitime” [Traduction] mais dénie toute portée juridique aux termes de “nation catalane” ou “réalité nationale
catalane” en précisant que la Constitution ne reconnaît que la “nation espagnole” disposant d’une “unité
indissoluble” d’après l’’article 2 de la Constitution.26
Plus largement, de nombreuses constitutions arment le principe d’unité et d’indivisibilité de l’État tout en
reconnaissant, dans le cadre du droit international, le principe de libre détermination des peuples. Certaines
semblent aller plus loin en armant le principe d’autodétermination d’un des peules qui la compose27
(Moldavie) voire “le droit des peuples à l’autodétermination”28 (Mexique) mais toujours dans le respect de
la Constitution et de l’unité nationale.29 Même la Constitution bolivienne, qui pourtant se proclame “État
plurinational” reconnaît le “droit à l’autodétermination et à la territorialité” des “nations et des peuples natifs
autochtones” tout en précisant que ces droits s’exercent “dans le cadre de l’unité de l’État et conformément à la
présente Constitution”.30 La Constitution de l’Équateur évoque également fréquemment l’autodétermination,
mais il s’agit avant tout d’une autodétermination interne. D’ailleurs, l’article 4 de la Constitution dispose que
“Le territoire de l’Équateur est inaliénable, irréductible et inviolable. Nul ne peut mettre en péril son unité
territoriale ou fomenter sa sécession” [Traduction].
En somme, une lecture transnationale du droit constitutionnel des États conduit à constater une consécration
ferme de la nécessité de préserver l’intégrité de l’État. Le droit de décider est donc en l’état actuel du
21 Voir par exemple l’article 1er et le titre XII de la Constitution française ; art. 5 et partie II, titre V de la Constitution italienne, etc.
22 Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
23 L’article 1er de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse était ainsi rédigé : «La République française garantit à la
communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation
de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spéciques. Ces droits liés à l’insularité s’exercent
dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution, des lois de la République et du présent statut».
24 Les articles 76 et 77 de la Constitution parlent de «populations de la Nouvelle-Calédonie» et de «populations intéressées de
la Nouvelle-Calédonie» en ce qui concerne le corps électoral spéciquement déterminé pour participer au référendum sur
l’indépendance. Référendum organisé le 4 novembre 2018. La question était : «Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à
la pleine souveraineté et devienne indépendante ?». Les citoyens habilités à participer à ce référendum ont répondu par la négative
avec 56,67 % des voix.
25 § 59 et 225 du Renvoi relatif à la sécession du Québec.
26 Décision n° 31/2010 du 28 juin 2010, FJ 12.
27 Cela est le cas pour le peuple gagaouze (article 111 de la Constitution moldave).
28 Article 2 de la Constitution mexicaine.
29 Ibidem.
30 Article 30-II de la Constitution.
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droit constitutionnel des États, le plus souvent réduit à un droit d’autodétermination interne, plus ou moins
étendu (Cuenca Miranda, 2017 : 23). Cela n’empêche pas que, de façon plus rare, soit reconnu un droit à
l’autodétermination externe.
1.2 La consécration exceptionnelle d’un droit à l’autodétermination externe
Comme Mercè Corretja i Torrens le souligne, le contenu même du droit de décider a évolué en tant que
revendication politique. S’il s’agissait avant la décision n° 31/2010 de faire accepter la proposition de statut
d’autonomie présentée par la Catalogne, après cette décision, face à un constat “d’aggravation du décit
historique d’accommodement (au détriment de la Catalogne)” et au regard de “l’impossibilité constitutionnelle
de modier unilatéralement cette situation”, (…) le droit de décider ne porte plus seulement sur le Statut
d’autonomie “mais sur absolument tout : la souveraineté pleine et le cas échéant, la constitution d’un nouvel
État” (Corretja i Torrens, 2016 : 6). Le droit de décider ne correspond donc pas seulement à la demande
d’une plus grande autonomie mais exprime la revendication d’un droit de procéder à une sécession. Diérents
auteurs, qui se sont exprimés sur cette revendication, soulignent cependant que la sécession demandée ne
serait pas une sécession unilatérale mais une sécession négociée. Cette demande suppose que la possibilité
même de s’autodéterminer puisse être acceptée par l’État (Aláez Corral, 2015 : 140). Les précédents évoqués
sont ceux du Monténégro, du Soudan du Sud, ou encore du Québec ou de l’Écosse qui, bien que n’ayant pas
choisi d’accéder à l’indépendance (pour ces deux derniers), ont pu organiser des référendums après y avoir
été autorisés. Ces exemples soulignent que le droit de sécession peut être consenti à la suite de négociations
entre l’État et la collectivité demanderesse reconnaissant susamment d’autonomie à cette dernière pour y
procéder. Il se peut également que dans la constitution se trouvent des dispositions prévoyant la possibilité
d’une sécession.
Dans la Constitution française, et à lumière de l’interprétation de celle-ci donnée par le juge constitutionnel,
le droit de sécession (par interprétation du terme “cession” inscrit à l’article 53 de la Constitution) a été
prévu par la Constitution pour les populations des territoires d’outre-mer, en tant qu’anciennes colonies, en
application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Là encore, le champ d’application de ce droit a été
étroitement déni et ne peut pas être utilisé par n’importe quelle collectivité. Plus généralement, un droit à
la sécession est assez rarement prévu par les constitutions et lorsqu’il l’est, cette possibilité est étroitement
circonscrite. Ainsi peut être cité le cas bien connu du Soudan du Sud qui a pu s’autodéterminer en 2011
sur le fondement de l’article 219 de la Constitution qui dispose que : “Le peuple du Soudan du Sud doit
avoir le droit à l’autodétermination par un référendum an de déterminer leur futur statut”. Par ailleurs, un
ensemble de dispositions constitutionnelles prévoient les conditions de cette expression référendaire et les
conséquences d’un référendum positif.
L’Éthiopie présente une disposition constitutionnelle unique en son genre à l’article 39 de la Constitution
qui proclame que “Chaque nation, nationalité ou peuple de l’Éthiopie a un droit inconditionnel à
l’autodétermination, y compris le droit à la sécession” [Traduction]. Les conditions d’entrée en vigueur de
cette autodétermination sont précisées à l’alinéa 4.31 La Constitution de Saint-Christophe-et-Niévès contient
également des dispositions permettant aux îles de se séparer.32 Il en va de même pour la République du
Karakalpakistan, par exemple, autorisée à s’autodéterminer par la Constitution de l’Ouzbékistan (Massias,
31 Il dispose : «Le droit à l’autodétermination, y compris la sécession, de chaque nation, nationalité et peuple prendra eet :
a. Lorsqu’une demande de sécession a été approuvée à la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif de la nation, de
la nationalité ou du peuple concerné ;
b. Lorsque le gouvernement fédéral a organisé un référendum qui doit avoir lieu dans un délai de trois ans à partir du moment où il
a reçu la décision de sécession du conseil concerné ;
c. Lorsque la demande de sécession est soutenue par un vote majoritaire lors du référendum ;
d. Lorsque le gouvernement fédéral aura transféré ses pouvoirs au Conseil de la nation, de la nationalité ou du peuple qui a voté en
faveur la sécession et
e. Lorsque la répartition des biens est eectuée d’une manière prescrite par la loi».
32 Article 113 de la Constitution de Saint-Christophe-et-Niévès : «Séparation de Niévès de Saint Christophe :
1. La législature de l’île de Niévès peut prévoir que l’île de Niévès cessera d’être fédérée avec l’île de Saint-Christophe et que, par
conséquent, la présente Constitution n’aura plus d’eet dans l’île de Niévès».
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2017 : 21)33 ou encore pour les communes faisant partie de la principauté du Liechtenstein disposant du droit
de faire sécession de l’État.34
Cette acceptation constitutionnelle de l’autodétermination externe étant exceptionnelle, on peut en déduire
qu’en principe le droit constitutionnel des États ne permet pas cette autodétermination quelle que soit la
manière dont elle est appelée. Pour des raisons politiques et stratégiques, les États et le droit international,
en dehors de la décolonisation et du cas de “sécession remède”, ne sont pas interprétés comme favorables
au droit de décider d’une sécession. En droit international cependant, la déclaration d’indépendance
même unilatérale est appréhendée comme un fait (Castellarin, 2017 : 67) et n’est pas considérée comme
contraire au droit international.35 De la même manière, la Cour internationale de justice a armé que “la
portée du principe de l’intégrité territoriale”, en droit international, “est limitée à la sphère des relations
interétatiques” (§ 80). Il n’en reste pas moins qu’une fois ce principe intégré au droit constitutionnel positif,
à travers des dispositions constitutionnelles,36 il acquiert une portée diérente susceptible d’être opposée à
d’autres principes constitutionnels et aux entités composant un État, et n’est plus limité aux relations entre
les États. Une décision de sécession peut donc être inconstitutionnelle sans être inconventionnelle. Une
volonté démocratique peut s’exprimer et réclamer un droit d’être écoutée, voire prise en considération lors
de l’élaboration des règles juridiques qui s’imposent à elle. La question qui se pose est alors de savoir quelles
sont les conditions de la légitimité du droit de décider lorsque la demande exprimée porte sur une sécession.
2 Les conditions d’une légitimité démocratique du droit de décider d’une sécession
Jusqu’à présent, le cas de la Catalogne n’entre pas dans la dénition du droit à l’autodétermination des
peuples telle que circonscrite par le droit international. La Constitution ne permet pas non plus l’organisation
d’une consultation locale qui permettrait aux citoyens catalans de se prononcer sur l’avenir du lien qu’ils
entretiennent avec l’État espagnol, cette question ne relevant pas de la compétence de la communauté
autonome mais de celle de l’État.37
Dans le cas du Québec et de l’Écosse, les autorités fédérales et nationales ont consenti à l’organisation de
consultations an de déterminer la volonté des citoyens des territoires concernés. Cependant, ces situations
de règlement pacique d’un conit entre deux identités politiques restent des exceptions. Dans de nombreux
cas, la logique étatique et la volonté d’autodétermination s’arontent dans un rapport de force qui n’est
plus seulement politique et peut conduire à la répression et à la guerre civile. Si le dialogue entre les parties
ne peut pas être instauré et que le droit constitutionnel n’est pas en mesure de donner une solution à ce
conit qui puisse satisfaire les deux parties, la revendication tend à sortir du cadre constitutionnel, celui-ci
se révélant inadapté à la situation en présence. Dans ce cas, la revendication du droit de décider constitue
l’expression d’une volonté constituante qui se situe nécessairement en dehors de la Constitution (2.1.).
Toutefois, la concrétisation de cette volonté ne peut se faire sans le respect d’un certain nombre de principes
démocratiques qui trouvent leur source dans les constitutions ou, du moins, dans un socle commun de
garanties démocratiques (2.2.).
2.1 Les justications “politiques” du droit de décider d’une sécession
Dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême canadienne a indiqué que le droit
constitutionnel canadien n’autorisait pas une province à décider unilatéralement d’une sécession. Elle indique
cependant qu’un vote québécois clairement favorable à la sécession ne peut être ignoré du Gouvernement
fédéral. La Cour suprême précise d’ailleurs qu’en cas d’expression claire, par une majorité claire, de la
33 L’article 74 de la Constitution dispose : «La République du Karakalpakistan a le droit de se séparer de la République d’Ouzbékistan
sur la base d’un référendum national organisé par le peuple du Karakalpakistan».
34 Article 4 (2) de la Constitution de la principauté du Liechtenstein.
35 CIJ, avis consultatif du 22 juillet 2010, § 79 et suivant.
36 Solution que proposent certains auteurs pour le cas de l’Espagne : Aláez Corral (2015). Cependant, d’autres estiment que la
constitutionnalisation du droit de sécession n’est pas du tout opportun : par exemple, Sunstein (1991 : 634), Weinstock (2011 : 201).
37 Voir les décisions 31/2015 et 138/2015 du Tribunal constitutionnel espagnol.
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volonté des québécois de ne plus faire partie du Canada, cela obligerait le Gouvernement fédéral et les autres
provinces à négocier.38 La Cour a posé, en outre, les conditions de cette négociation :
- une négociation qui interviendrait à partir de l’expression claire de la volonté sécessionniste de la part du
Québec ;
- une négociation d’égal à égal et de bonne foi, c’est-à-dire dans le respect des droits des uns et des autres ;
- le résultat de la négociation doit faire l’objet d’un accord par les représentants des deux majorités légitimes
(les canadiens et les québécois).
Cet avis a été jugé très satisfaisant par les deux parties en présence. Au-delà du cas du Québec, cet avis est
très souvent cité et considéré comme exemplaire dans le raisonnement suivi par la Cour et les solutions
proposées. En Espagne, au contraire, les diérents arrêts rendus par le Tribunal constitutionnel depuis 2010
n’ont fait qu’attiser les tensions, d’autant qu’il ne s’agissait pas de simples consultations sur l’interprétation
de la Constitution mais de véritables arrêts avec des réserves d’interprétations neutralisantes sur le statut
d’autonomie proposé en 2006 ou des censures de diérents actes adoptés par les autorités catalanes. Au
regard des critiques virulentes dont il a fait l’objet, le Tribunal constitutionnel a toutefois tenté d’inciter
les deux parties au dialogue en essayant, semble-t-il, de s’inspirer de l’argumentation retenue par la Cour
suprême canadienne.39 Dans sa décision n° 42 de 2014, il indique, en eet, d’une part, que la volonté de
modication du statut émanant d’une composante de l’État espagnol doit être résolue par “le dialogue et la
coopération”,40 par les autorités responsables des communautés autonomes. D’autre part, il évoque “le devoir
de loyauté constitutionnelle” des parties si un processus de réforme est souhaité, “ce qui suppose que si le
Parlement d’une communauté présente une proposition de réforme constitutionnelle, le Parlement espagnol
devra la prendre en considération”41 [Traduction]. La référence à ce devoir incombant au Parlement espagnol
montre que le Tribunal constitutionnel, dans cette décision, essaie de jouer un rôle de médiateur entre l’État
espagnol et la Communauté de la Catalogne. La juridiction souligne aussi clairement que le droit de décider
constitue une “aspiration politique qui peut être atteinte seulement à travers un processus politique conforme
à la légalité constitutionnelle”, en respectant les principes de “légitimité démocratique”, de “pluralisme” et
de “légalité”.42 Ce faisant, le Tribunal constitutionnel légitime le processus d’exercice du droit de décider
sans que cela conduise à une obligation de résultat qui puisse être imposée au Gouvernement espagnol,
puisqu’il n’existe aucun moyen d’obliger les parties à négocier ou de contraindre l’État espagnol à dialoguer
avec les autorités catalanes quant aux revendications de ces dernières.
En eet, à la diérence du Canada, de l’Écosse et de la Nouvelle-Calédonie, plusieurs obstacles se dressent et
empêchent cette “aspiration politique” de pouvoir réellement s’exprimer dans le cadre constitutionnel. D’une
part, l’État espagnol n’autorise les référendums ou les consultations que dans certains cas43 (Franch i Sager,
2018 : 269) et la Constitution a été interprétée comme n’autorisant pas le référendum ou la consultation
populaire d’autodétermination externe à l’initiative d’une communauté.44 Dave Guénette parle ainsi de
“rationnalisation de l’impact des dispositions constitutionnelles” (Guénette, 2016 : 71). D’autre part, les
procédures de révision de la Constitution sont particulièrement rigides et si les communautés autonomes
en Espagne peuvent initier une procédure de révision, les chances que ces initiatives soient prises en
considération sont faibles (Guénette, 2016 : 68, 70). La procédure de révision reste donc maîtrisée par la
majorité gouvernementale et le pouvoir d’inuence d’une minorité nationale sur ce processus est très limité.
Dès lors, les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel, qui a procédé à une interprétation stricte
de la Constitution, qui empêchent tant une plus grande autonomie de la Catalogne que l’organisation de
38 §150-153 du Renvoi.
39 D’ailleurs, le Tribunal constitutionnel espagnol fait expressément référence à cet avis dans sa décision n° 42/2014 même si cette
référence est très succincte.
40 FJ § 4 b.
41 FJ § 4 c.
42 FJ § 6, 3.
43 Voir les articles 92 (référendum national consultatif), 151 (statut d’autonomie), 167 et 168 de la Constitution (révision de la
Constitution).
44 Voir notamment STC 31/2015.
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consultations en Catalogne, ne peuvent pas être surmontées en pratique. Or, si on ne peut reprocher à une
juridiction constitutionnelle de donner des interprétations de la constitution susceptibles de déplaire, sa
légitimité repose sur le fait qu’elle n’a pas le dernier mot. Une révision constitutionnelle qui confère le
dernier mot au pouvoir constituant doit rester possible pour que certaines aspirations politiques puissent
être discutées et conduire, éventuellement, à une révision de la Constitution. Or, le gouvernement espagnol
ne souhaitant pas entreprendre de négociations sur la question de l’indépendance de la Catalogne, le cadre
constitutionnel n’a plus été en mesure de répondre de manière satisfaisante à la situation politique créée par le
conit entre la Catalogne et l’Espagne. Il a même mis en œuvre pour la première fois le pouvoir de coercition
étatique de l’article 155 de la Constitution, sans que cette mise en œuvre soit subordonnée à des tentatives
préalables de négociation (Torres Gutiérrez et Lecatelier, 2019 :138).45 Dès lors, la volonté des catalans de
participer voire de décider de leur avenir politique semble devenir, de fait, une revendication légitime au
regard de l’impossibilité de dialoguer et de trouver une solution juridique de compromis. Ainsi, Antonio
Cassese souligne que “lorsque les autorités centrales d’un État souverain refusent obstinément d’accorder
des droits de participation à un groupe religieux ou ethnique, bafouent nettement et systématiquement
ses droits fondamentaux ou lui refusent la possibilité de parvenir à un règlement pacique dans le cadre
constitutionnel de l’État […] ce groupe peut procéder à la sécession – exerçant ainsi la forme la plus radicale
d’autodétermination – une fois qu’il est devenu clair que toutes les tentatives d’autodétermination ont échoué
ou sont vouées à l’échec” [Traduction] (Cassese, 1995 : 119). Le droit de décider devient ainsi l’expression
de la volonté d’une communauté de s’autodéterminer quant à son appartenance à l’État. L’expression par
une majorité de la population d’un État de sa volonté de faire sécession, dans la mesure où elle n’est ni
prévue par le droit constitutionnel de l’État ni autorisée par ce dernier, devient alors un acte de proclamation
de souveraineté et peut être considéré comme l’expression d’un pouvoir souverain détenant la compétence
originaire. C’est d’ailleurs la démarche qu’ont opéré les autorités catalanes, à travers leur Déclaration de
souveraineté du 23 janvier 2013, faute de pouvoir obtenir gain de cause dans le respect de la Constitution.
Juan José Ruiz Ruiz de souligner : “Ainsi conçu, le droit de décider a la même portée que le droit à la
révolution puisque sous la revendication d’un droit supposé universel ce qui existe n’est pas un droit, mais
la justication juridique d’un fait” (Ruiz Ruiz, 2017 : 307). En eet, la proclamation de souveraineté puis
d’indépendance peuvent être considérées comme des actes révolutionnaires au sens juridique, en ce sens
qu’ils conduisent à une nouvelle situation juridique sur laquelle l’État auquel appartenait l’entité qui s’est
proclamée indépendante n’a plus de prise. Ainsi, une situation politique peut déboucher sur une consécration
juridique à plus ou moins long terme, et ne constituer que la transition d’un cadre juridique vers un autre.
Il n’est donc pas nécessaire de rechercher des “fondements démocratiques” dans la Constitution espagnole,
par exemple, pour justier le droit de décider si ce droit est l’expression d’une volonté qui se situe en dehors
de la constitution. Cela suppose toutefois que les conditions d’expression de la volonté de faire sécession
soient loyales, claires an de garantir l’authenticité de la volonté exprimée.
2.2 La mise en œuvre du droit de décider
La constitution ne peut pas être perçue uniquement comme un carcan. Dans les États de droit démocratiques,
la constitution contient un certain nombre de droits et libertés fondamentaux et, plus largement, de garanties
démocratiques destinées notamment à protéger les diérents intérêts en présence (Aláez Corral, 2015 : 144).
Or, parmi ces garanties démocratiques gurent celles de loyauté des consultations (ou référendums) et de la
sincérité des scrutins organisés. Il s’agit de s’assurer que tous les citoyens appelés à voter puissent exprimer
clairement leur choix et de vérier le bon déroulement de la campagne référendaire comme des opérations
de vote elles-mêmes.
Dans les cas canadien et écossais, les scrutins ont été autorisés et encadrés par des textes juridiques comme
l’a été également le scrutin relatif à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie s’étant tenu en 2018.46 Dans
45 En ce sens, décision du Tribunal constitutionnel STC 89 et 90/2019 du 2 juillet 2019.
46 Outre les articles 76 et 77 de la Constitution française, les conditions d’organisation du référendum ont également été précisées
par la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018
relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et le décret n° 2018-
457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie.
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ces situations, le corps électoral a été clairement déterminé,47 et les exclusions ont pu être éventuellement
contestées.48 Un contrôle, juridictionnel ou non juridictionnel, mais pratiqué par une autorité indépendante,
doit également porter sur la manière dont la question est libellée ainsi que les choix proposés, comme
cela a été le cas en Écosse. Des contestations doivent pouvoir être portées devant une juridiction quant à
l’organisation du scrutin, la manière dont la campagne est menée et le déroulement des opérations électorales.
Comme l’a rappelé la Commission de Venise à propos des référendums en général,49 l’égalité, la liberté de
choix, la liberté d’expression, la liberté d’accéder aux urnes, le secret du vote, sont autant de principes
qu’il est essentiel de garantir pour que le vote puisse être valablement considéré comme étant l’expression
de la volonté authentique du corps électoral. La Cour internationale de Justice, dans son avis sur le Sahara
occidental de 1975, arme d’ailleurs que “l’application du droit à l’autodétermination suppose l’expression
libre et authentique de la volonté des peuples intéressés”.50
Or, dans le cas de la Catalogne, comme dans celui du Kurdistan irakien, les consultations opérées n’étaient
pas autorisées, et même clairement interdites par l’État ce qui s’est notamment traduit par l’interdiction faite
aux collectivités locales d’organiser des scrutins, la conscation des urnes, le déploiement des forces de
police devant et dans les bureaux de vote. Autant de conditions ne permettant pas que le respect des règles
d’expression démocratiques soient assurées et conduisant nécessairement à contester les résultats obtenus,
malgré les eorts déployés par les organisateurs des scrutins pour se conformer aux règles internationales
de bonne conduite en matière d’organisation de référendums.51 L’impossibilité d’assurer le bon déroulement
d’un scrutin considéré comme inconstitutionnel par les autorités de l’État est bien révélatrice de l’impasse
dans laquelle se trouvent les deux camps en présence et de l’impossibilité de garantir un certain nombre
d’exigences démocratiques indispensables, si le scrutin organisé n’est pas le résultat d’une solution négociée.
Le déséquilibre des rapports entre la majorité de l’État et la minorité nationale est nécessairement favorable
au premier au détriment du second. Sans un soutien international, les garanties démocratiques ne peuvent être
assurées et les scrutins organisés ne peuvent pas déboucher sur des résultats incontestables et une solution
viable.
Même lorsque le scrutin est autorisé, une attention doit également être portée aux eets du scrutin et pose
deux questions en particulier. La première tient à la clarté des enjeux de la consultation ou du référendum, ce
qui a notamment pu être contesté pour la “consultation non-référendaire” du 9 novembre 2014 en Catalogne
qui posait deux questions : “a) Voulez-vous que la Catalogne soit un État ?... b) Si oui, voulez-vous que
la Catalogne soit un État indépendant ?” [Traduction]. Or, un État peut-il ne pas être indépendant ? Si la
Catalogne devenait un État membre d’un éventuel futur État fédéral espagnol, donc sans être indépendant,
cela répondrait-il vraiment aux attentes des catalans ? On aurait donc pu s’attendre à ce que les diverses
possibilités soient précisées dans le cadre du scrutin car, quel que soit le sujet, les citoyens doivent avoir
pleinement conscience des enjeux du scrutin an que la liberté de vote puisse véritablement s’exercer.
La seconde question relative aux eets du scrutin tient à la détermination éventuelle d’une majorité qualiée
(Aláez Corral, 2015 : 171) au regard de l’importance de la question posée, a fortiori sur un sujet relatif à
l’accession à la souveraineté. Dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême canadienne
indiquait que la volonté des québécois de ne plus faire partie du Canada devait faire l’objet d’une expression
claire par une majorité claire. Elle n’a pas déterminé cependant ce que signiait ces notions d’”expression
claire” et de “majorité claire”, ce qui a donné lieu par la suite à des contestations lorsque la Loi sur la Clarté
a été adoptée (Taillon, 2012). En eet, comme le note Patrick Taillon, “il n’est guère facile de dégager un
47 Pour la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral appelé à participé avait été précisé par l’article 219 de la loi organique du 19 mars
1999, précitée. La dénition très restrictive de ce corps électoral a donné lieu à de nombreuses critiques car directement contraire au
principe d’égalité et d’universalité du surage.
48 Voir le dossier Les référendums d’autonomie ou d’indépendance, Revue française de droit administratif (2018), pp. 257-300.
49 Voir le Code de bonne conduite en matière référendaire, Conseil de l’Europe, CDL-AD(2007)008.
50 CIJ, 16 octobre 1975, Avis consultatif sur le Sahara Occidental, § 55.
51 Dans le cas de la Catalogne, les conditions de participation et d’organisation de consultation du 9 novembre 2014 et le référendum
du 1er octobre 2017 avaient été précisées par le Parlement catalan : loi 10/2014 du 26 septembre 2014 sur les consultations populaires
non référendaires, décret 129/2014 du 27 septembre 2014 portant convocation de la consultation populaire non référendaire sur le
futur politique de la Catalogne et la loi 19/2017 du 6 septembre 2017 sur le référendum d’autodétermination et décret 139/2017 du
6 septembre 2017 de convocation du référendum d’autodétermination de la Catalogne. De plus, des observateurs internationaux
avaient été sollicités par les organisateurs pour vérier le bon déroulement du scrutin.
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consensus rationnel sur un seuil d’appui ou de participation” et de relever que ces seuils sont déterminés
en fonction de considérations politiques (2016 : 634). Néanmoins, il s’agit d’une question importante car
elle introduit une rupture d’égalité entre les citoyens puisque “l’importance du vote varie en fonction des
positions exprimées” (Taillon, 2017 : 635). La question de seuil de majorité doit donc être préalablement
réglée.
Le respect de l’ensemble de ces règles est un pas qui contribue à la légitimation d’un processus
d’autodétermination. Il n’en reste pas moins que les suites qui peuvent être données au référendum
d’autodétermination, si celui-ci est un succès, dépendent de l’État dont cette entité souhaite se séparer ainsi
que de la communauté internationale qui reconnaîtra, ou non, un nouvel État.
3 Conclusion
Même si le droit de décider conduit à l’expression d’une autodétermination externe, l’État de droit ore
un certain nombre de garanties indispensables pour que la volonté exprimée soit acceptable. Dès lors, il est
dicile de considérer que le droit de décider puisse valablement s’exprimer sans avoir été préalablement
soit reconnu conforme à la Constitution, d’où la tentative des partisans de l’indépendance de la Catalogne
de fonder cette revendication en droit, soit reconnu conforme au droit international. Or, il est bien évident
que dans les deux cas, cela pourrait constituer un précédent susceptible d’alimenter d’autres revendications,
ce qui ne va pas sans déplaire aux principaux acteurs du droit international que sont les États. Cela permet
d’expliquer que les revendications sécessionnistes conduisent à des solutions au cas par cas, soit imposées
par la force, soit par la voie diplomatique interne ou internationale. Il semble donc peu probable qu’un droit
constitutionnel de décider puisse faire consensus, pour l’instant, entre les États et au niveau international,
et puisse être reconnu de manière générale comme une nouvelle forme d’autodétermination sans que
préalablement le principe de la négociation entre l’État et l’entité à l’origine de la revendication soit acceptée.
En eet, une revendication sécessionniste oppose deux intérêts qui peuvent être considérés comme légitimes
mais qu’il convient de concilier pour éviter le rapport de force et le recours à la violence. Or, reconnaître un
droit de décider à toutes les minorités nationales pourrait aaiblir les États et introduirait un déséquilibre à la
défaveur de ces derniers. Le droit devrait plutôt chercher à rééquilibrer les forces en présence en laissant plus
de place à la participation des minorités dans l’élaboration des règles juridiques étatiques et dans le processus
de prise de décision politique, par exemple, qu’à introduire de nouveaux déséquilibres au prot de ces
dernières. Une interprétation acceptable, mais nécessairement faible, du droit de décider pourrait d’ailleurs
être limitée au principe de participation des représentants de l’entité territoriale au processus politique
national ou fédéral. C’est ce qui existe déjà en Espagne ou au Canada, par exemple, mais cette lecture ne
répond pas aux aspirations indépendantistes. Un autre problème que pose la reconnaissance du droit de
décider est celui de la dénition de la notion de minorité nationale, cette notion étant extensible à l’inni.
La construction juridique du droit de décider nécessite donc d’être étayée et, si elle demeure intéressante, se
heurte à des obstacles constitutionnels de taille pour pouvoir espérer sa consécration prochaine, y compris en
droit international. Cela n’est pas de nature à empêcher, dans le cas de la Catalogne, qu’un dialogue puisse
s’établir et qu’un référendum négocié puisse être organisé dans un contexte plus apaisé.
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